dimanche 8 décembre 2019

Quels sont nos droits face aux vigiles?

J’ai été récemment témoin d’une altercation entre une cliente d’un supermarché et un agent de sécurité. L’incident m’a poussé à chercher à en savoir plus sur les vigiles et leurs pouvoirs*.

Ils font désormais partie du paysage. Ils, ce sont « les agents des entreprises de gardiennage et de transport de fonds », autrement dit les vigiles. Les entreprises de sécurité privée ont proliféré, en réponse à une demande de plus en plus importante, en raison notamment de la menace terroriste. Le recours aux vigiles s’est étendu à tous les établissements et lieux ouverts au public, jusqu’à certaines administrations de l’Etat. Les clients des entreprises de gardiennage trouvent leur compte dans ce système, qui leur permet de s’assurer les services d’employés dont ils n’ont à gérer ni la rémunération ni la sécurité sociale. 

Qu’est-ce qu’un vigile ?
C’est un agent employé par une entreprise de  surveillance, de gardiennage, de sécurité ou de  transport de fonds. Il s’agit donc d’un salarié et non d’un employé de l’Etat ou d’une collectivité locale. Les entreprises doivent être autorisées à exercer leur activité, l’autorisation est accordée par le wali.
Le vigile ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle, pour des motifs incompatibles avec l’exercice de la profession, notamment s’il a commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.
Les vigiles doivent être détenteurs d’un diplôme ou certificat sanctionnant l’acquisition des compétences requises pour l’exercice de leurs activités. Ils peuvent porter une tenue particulière qui ne doit cependant entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics de l’Etat. La tenue doit comporter la dénomination ou le sigle apparents de l’entreprise. Le port de la tenue est interdit en dehors des heures de travail. 
Les vigiles peuvent être porteurs de moyens de défense, qui ne peuvent être utilisés qu’en cas de légitime défense.  Il s’agit des matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » et des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Remarque
En France la détention des aérosols (« bombes lacrymogènes») par les vigiles n’est pas autorisée.
Les entreprises de gardiennage et de transport de fonds peuvent utiliser les chiens à l’occasion de l’exercice de leur activité dans des lieux publics ou ouverts au public à condition que le maître-chien soit présent et que l’animal soit muselé et tenu en laisse.
Les vigiles ne peuvent pas exercer leurs activités à l’extérieur des bâtiments ou hors de la limite des lieux dont ils ont la garde, sauf autorisation exceptionnelle.
Interdictions
Il est interdit aux vigiles :
·         De s’immiscer dans le déroulement d’un conflit du travail ou d’événements s’y rapportant.
·         De se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.
·         D’assurer des missions ayant pour objet la prévention des crimes, délits ou contraventions ou la poursuite de leurs auteurs ou ayant pour effet de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir, à l’intégrité physique des personnes ou à l’intimité de la vie privée. Dans ce cadre, les vigiles ne peuvent pas :
-       procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles à corps,
-       fouiller des bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens meubles, sans le consentement exprès de leur détenteur(*),
-       exiger ou retenir un document justificatif d’identité,
-       retenir des effets personnels.
Toutefois :
Lorsque la sécurité l’exige, soit en raison du caractère particulier des lieux, soit en raison d’une conjoncture ou d’un événement particulier, les vigiles habilités par leurs employeurs, peuvent être autorisés par les autorités à procéder aux palpations de sécurité, aux fouilles à corps et des bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens mobiliers.
La décision de l’autorité compétente doit pouvoir être consultée par le public, notamment par voie d’affichage aux emplacements où les contrôles doivent avoir lieu.
Les palpations de sécurité et les fouilles ne peuvent être effectuées :
-     Qu’en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire,
-     Que par les vigiles de même sexe que celui de la personne concernée.
Remarques
-          Les vigiles peuvent procéder à la fouille des « bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens mobiliers », alors que généralement, dans d’autres pays, les vigiles ne peuvent procéder qu'à une inspection visuelle du contenu des bagages à main.
-          Un vigile non habilité et non autorisé, qui surveille l’entrée d’un magasin ne peut pas fouiller les sacs des clients, mais il peut les passer au détecteur.
Questions 
·         Les vigiles habilités par leurs employeurs, et qui sont autorisés à procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles à corps doivent-ils porter un insigne particulier qui les différencie des autres ? Comment distinguer un vigile autorisé d’un convoyeur de fonds, un garde du corps ou un gardien ?
·         Ont-ils l’obligation d’exhiber la carte professionnelle ou l’autorisation réglementaire si elle leur est réclamée par la personne concernée ?
·         La palpation doit-elle être effectuée en public ou dans un espace isolé ?
On ne sait.
Contrainte et « séquestration »
On sait, en revanche, que les vigiles ne peuvent pas faire usage de contrainte à l’encontre des personnes, notamment les retenir sans leur consentement (sous réserve de l’application des dispositions des articles 430 et 431 du code pénal[1] et des articles 43 et 76 du code de procédure pénale[2]).
Toutefois :
Lorsque, par exemple, l’alarme d’un détecteur se déclenche dans un magasin et laisse supposer un vol, les vigiles peuvent contraindre la ou les personne (s) soupçonné (s) de l’infraction à rester sur place dans l’attente de la venue des autorités de police ou de gendarmerie, immédiatement informées de la situation. Ils peuvent également, conformément à l’article 76 du code de procédure pénale, les conduire au poste de police judiciaire le plus proche.
La contrainte employée dans ce cas doit être strictement proportionnée et adaptée aux circonstances. Elle doit se limiter aux mesures nécessaires pour s’assurer de l’identité de la personne, dans l’attente de sa remise ou de sa conduite entre les mains de l’autorité.
L’emploi de la contrainte engage la responsabilité personnelle du vigile et celle de  son entreprise.
Question
-          Le concept de « contrainte proportionnée » reste vague. Et si la personne contrôlée refuse d’attendre l’arrivée de l’officier de police judiciaire et veut quitter les lieux ? Le vigile voudra l'empêcher de partir, donc utiliser la force pour l’immobiliser. Où s’arrête la « contrainte proportionnée » ? On peut imaginer, face à un individu coriace, que le vigile se fera aider par ses collègues. Dérapages et bavures en perspective…


Références
- Dahir n° 1-07-155 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds.
- Décret n° 2-09-97 du 25 octobre 2010 pris pour l’application de la loi n° 27-06.


[1] Article 430 : Quiconque pouvant, sans risque pour lui ou pour des tiers, empêcher par son action immédiate, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 200155 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 431 : Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 200156 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
[2] Article 43 : (traduction non-officielle) Toute personne qui aura été témoin d'un crime, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou les biens d'un individu sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi ou au procureur général du Roi ou à la police judiciaire.
Si la victime est un enfant mineur ou handicapé mental, il y a lieu d’aviser toute autorité judiciaire ou administrative compétente.  
Article 76 : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

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* Il y aurait à dire sur la situation des agents de sécurité, leurs conditions de travail, leur rémunération, etc. Ce n’est pas l’objet de ce texte.

mercredi 4 décembre 2019

Un ambassadeur qui parle


Bienvenue au club
Il y a des diplomates qui communiquent beaucoup et d'autres peu ou pas du tout. Thomas Reilly, ambassadeur du Royaume Uni, fait clairement partie de la première catégorie. Présent non seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias, l'ambassadeur s'exprime beaucoup. De Twitter aux radios privées, des quotidiens aux hebdomadaires, T. Reilly raconte, partage, informe, explique, constate, déplore, dénonce, opine. En un mot, il fait, jusqu'à un certain point, son métier, - et il le fait bien, aidé par ses qualités professionnelles, son expérience dans les pays arabes, un tempérament apparemment sociable et une bonne connaissance de la langue française.
Un journaliste relève dans le langage direct de T. Reilly "une franchise détonante pour un diplomate". La conception de la "franchise" est-elle la même chez les diplomates et chez les journalistes ? La sincérité, si tant est qu'elle existe chez les diplomates dans l'exercice de leurs fonctions, est à géométrie variable. L'exercice est malaisé, et requiert une habileté exceptionnelle car les limites peuvent vite être franchies.
Ce n'est pas la même chose de décrire avec un humour très british le "glorieux chaos" de la circulation automobile que d'émettre un avis sur des questions sensibles de politique intérieure. On ne peut pas à la fois plaider pour une "relation d'égal à égal", loin de la condescendance de "grand frère" à "petit frère" et distribuer des bonnes (ou des mauvaises) notes. Ce n'est pas le rôle d'un diplomate étranger, quels que soient par ailleurs sa bonne foi, son souhait de bien faire et le bienfondé de son appréciation. Ce n'est pas son débat. Question de principe.
Un diplomate qui parle intéresse évidemment les journalistes. Si, en plus, il dit "son amour du Maroc", il sera hautement apprécié. Si, en outre, il ne s'embarrasse pas outre mesure de circonlocutions, les médias vont se l'arracher. Gageons que les entretiens et interviews de M. Reilly vont se multiplier.  
L'ambassadeur britannique fait des révélations. Londres, nous dit-il, compte faire du Maroc sa porte d’entrée vers l’Afrique francophone. J'aimerais personnellement bien savoir comment. Pour tout dire, cette histoire de "gateway" et de "hub" m'intrigue.
Sa remarque sur l'inconfort des vols de la compagnie aérienne nationale a attiré l'attention et semble même avoir été unanimement saluée. La situation étant ce qu'elle est, la critique de Thomas Reilly est d'autant plus remarquable qu'aucun responsable marocain n'a jamais écrit chose pareille, même si tout le monde n'en pense pas moins. La direction de la compagnie en question étant dans le déni, ou la désinvolture, la critique venant d'un étranger a toujours plus de poids dans un pays obsédé par l'image. Au passage, je doute qu'une observation d'un ambassadeur du Maroc, à Londres ou ailleurs en Occident, sur les sièges des avions d'une compagnie aérienne suscite le même intérêt. La remarque vaut également pour la conduite automobile, "rapide et furieuse; souvent effrayante" et pour la prolifération des sacs en plastique et les ordures en tout genre. L'ambassadeur confie que s'il pouvait "changer deux choses au Maroc", ce serait la conduite automobile et la gestion des ordures. Bienvenue au club, cher collègue, nous sommes nombreux à en rêver aussi. Ce serait un bon commencement.

lundi 28 octobre 2019

Emblèmes et symboles nationaux


Pour un comportement approprié
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 Les actes de manque de respect au drapeau national sont punis par la loi n° 17-05, qui réprime l'outrage à l'emblème et aux symboles du Royaume (Loi promulguée par le dahir n° 1-05-185 du 20 décembre 2005, Bulletin Officiel n° 5384 du 5 janvier 2006, p. 4).



L’outrage peut être soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics ou par quelque autre moyen que ce soit (article 263). Les peines encourues sont l’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 10.000 à 100.000 dirhams. La tentative est passible des mêmes peines. L’apologie de l’outrage ou l’incitation à le commettre sont passibles d'un emprisonnement de « trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams » (Article 267-2). L’emploi ou la vente de produits portant une reproduction de l'emblème du Royaume, sans autorisation de l'administration, sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams (Article 267-3).
Le texte élargit certes la qualification du délit à « tout autre moyen que ce soit », mais omet de préciser que l’outrage peut se matérialiser par tout acte volontaire sur l'emblème et les symboles consistant à les briser, casser, déchirer, détériorer, déformer, brûler, détruire, piétiner ou souiller. 


L'emblème et les symboles du Maroc sont : la Devise, le Drapeau, l'Hymne national, les Armoiries, les Ordres (les décorations).
L’article 1 du Dahir n° 1-05-99 du 23 novembre 2005 relatif aux caractéristiques de l'emblème du Royaume et à l'hymne national (Bulletin officiel n° 5378, 15 décembre 2005, p. 834) dispose :
« Conformément à l’article 4 de la constitution, l’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
Le drapeau est en toile dite « grand teint », de couleur rouge vif, opaque et de forme rectangulaire.
L’Etoile est ouverte, de couleur vert palmier, formée de cinq branches à tracé continu et tissée dans la matière. Elle est visible des deux faces du drapeau, l’une de ses pointes est dirigée vers le haut…..».
Le même article énonce la devise du Royaume : DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
Les Ordres du Royaume ont fait l’objet du Décret royal du 14.12.1966, modifié par le Dahir 1-74-725 du 12 avril 1976.
Les armoiries sont définies par le dahir n° 1-00-284 du 17 octobre 2000.


Par ailleurs, aucun texte ne réglemente l’attitude et le comportement qu’il y a lieu d’observer à l’égard des symboles de la Nation ainsi que les règles à respecter dans leur manipulation. La loi est muette sur certains actes, devenus habituels, qui ne constituent pas à proprement parler des outrages aux symboles, mais relèvent davantage d’un comportement inapproprié dû dans la majorité des cas à l’ignorance.


Le drapeau à toutes les sauces

On voit fréquemment des athlètes qui, lorsqu’ils remportent une médaille, sacrifient au rite du tour de piste en portant le drapeau au-dessus de leur tête, parfois en s’en servant comme d’une cape. Dans les gradins, des spectateurs exhibent des drapeaux qu’ils ne traitent pas avec les égards requis. Des artistes aussi arborent le drapeau national sur scène, certains s’en servent pour se draper entièrement. Depuis quelques temps, des particuliers portent des vêtements ou des accessoires reproduisant le drapeau national.
Ces actes procèdent sans doute d’un bon sentiment. Arborer le drapeau national est un geste patriotique qui, symboliquement, exprime l’amour de son pays et la fierté d’être marocain. Mais, d’un autre côté, le drapeau ne doit pas être traité comme un vulgaire chiffon manipulé sans égards ni considération. « Le drapeau représente un pays vivant et est lui-même considéré comme un être vivant ».

Dans plusieurs pays, le respect de la bannière nationale est codifié.

Les règles ci-après sont partiellement tirées du « Flag code » des États-Unis.


(Le terme « drapeau » désigne tout drapeau, ou une partie de celui-ci, fabriqué en tissus ou toute matière, de toute taille).


1 - Utilisation inappropriée

Le drapeau ne doit pas être utilisé :

  • Comme vêtement ou comme uniforme ou tenue de sport ou d'athlétisme (Cependant, un patch peut être apposé sur l'uniforme du personnel militaire, des pompiers et des agents de police),
  • Pour envelopper un animal, un véhicule, aéronef ou bateau ou tout autre engin mobile,
  • Comme tissu d’emballage,
  • Comme drap, couverture, serviette, rideau ou tenture,
  • Comme réceptacle pour recevoir, retenir, transporter ou livrer quoi que ce soit,
  • Pour couvrir une plaque ou un monument dans les cérémonies de dévoilement,
Le drapeau ne doit jamais être fixé, accroché, utilisé ou rangé de manière à ce qu'il soit facilement déchiré, souillé ou endommagé de quelque manière que ce soit.

Le drapeau ne doit pas être arboré dans les réunions ou défilés pendant les campagnes électorales. Le drapeau appartient en effet à tous, et personne ne saurait se l’approprier. Les candidats doivent rivaliser d’idées et de programmes, pas faire de la surenchère sur le nombre de drapeaux exhibés par les uns ou les autres.

L’utilisation des couleurs nationales (rouge et vert) pour couvrir le pupitre d'un orateur, draper l'avant d’une tribune ou pour la décoration en général doit être réglementée.

2 - Publicité

  • Le drapeau ne doit porter aucune marque, ni insigne, mot, lettre, figure, dessin, image ou symbole de quelque nature que ce soit.
  • Le drapeau ne doit jamais être utilisé à des fins publicitaires de quelque manière que ce soit.
  • Le drapeau ne doit pas être brodé sur des articles tels que des coussins, taies, draps, serviettes ou mouchoirs et articles similaires, ni imprimé sur des serviettes en papier ou des boîtes ou tout objet destiné à être utilisé temporairement.
  • Les panneaux, affiches ou pancartes de publicité ne doivent pas être fixés à un mât sur lequel est hissé un drapeau.




3 - Règles pour le hissage

  • Le drapeau doit être hissé du lever du soleil au coucher, jamais pendant la  nuit, sauf s’il est suffisamment éclairé.
  • Le drapeau est obligatoirement hissé sur tout édifice officiel des services de l’administration de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ainsi que sur les établissements de l’enseignement public ;
            Les rues sont pavoisées à l’occasion des fêtes nationales et des visites officielles.
  • Le drapeau doit être accroché à un mât, en position verticale, la pointe supérieure de l’étoile dirigée vers le haut.
  • Le drapeau ne doit jamais être porté à plat ou horizontalement, mais toujours en l’air et flottant librement. Il peut toutefois être suspendu ou accroché sur une surface plane, en position verticale, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
  • Le drapeau doit toujours être placé de manière à ne pas toucher le sol, le plancher, l'eau ou toute autre surface ou objet.
  • Il ne doit jamais être ficelé, tiré en arrière ou en haut, ou en plis, mais toujours tomber librement.
·         Le drapeau ne doit jamais être positionné avec  la pointe supérieure de l’étoile dirigée vers le bas.
·         Sur les véhicules officiels, le fanion doit être fixé à l’avant sur le côté droit.
·         Les drapeaux de table doivent être fixés sur des tiges suffisamment longues pour éviter le contact de toute surface.
  • Lorsque le drapeau doit être mis en berne, il doit d'abord être hissé au sommet du mât pendant un instant, puis abaissé à mi-mât. En fin de journée, le drapeau doit être relevé jusqu'au sommet du mât avant d’être abaissé pour la journée. (Par «mi-mât», on entend la moitié de la distance entre le haut et le bas du mât).
  • Lorsque le drapeau est utilisé pour couvrir un cercueil, il doit être placé de sorte que la pointe supérieure de l’étoile soit positionnée vers la tête. Le drapeau ne doit en aucun cas être abaissé avec le cercueil dans la tombe ou toucher la terre.





Attitude pendant la levée et la descente des couleurs
Lors des cérémonies de hissage ou de descente du drapeau ou lorsque le drapeau passe dans un défilé ou une revue, toutes les personnes présentes doivent rester immobiles et garder le silence, face au drapeau, les bras le long du corps. Les personnes en uniforme doivent faire le salut militaire. Les hommes en civil doivent enlever leur coiffe. Le salut au drapeau dans une colonne en mouvement doit être rendu au moment où le drapeau passe devant soi.



Etat et Entretien
Le drapeau doit toujours être en bon état, ses couleurs doivent être vives.
Le drapeau ne doit pas être chiffonné ou froissé, il doit être bien repassé.

Destruction
Lorsqu'il est déchiré, usé, décoloré ou souillé, ou, de manière générale, dans un état tel qu'il ne soit plus un emblème approprié, le drapeau devra être détruit de manière digne, de préférence par incinération.

Portrait du roi

Les portraits royaux ne sont pas toujours traités avec les égards requis. C’est ainsi qu’on en voit parfois dans des établissements où ils ne devraient pas se trouver. Parfois, le portrait est accroché dans un endroit inapproprié ou au milieu d’autres portraits.



Hymne national
Dans les réceptions et les cérémonies, il n’est pas rare de voir des personnes continuer à converser, à se déplacer ou à boire ou manger pendant que l’hymne national est joué.
Dès que retentit la première note de l’hymne national, toutes les personnes présentes doivent rester immobiles, les bras le long du corps et cesser toute conversation, le regard dirigé vers la source de la musique. Les personnes en uniforme doivent faire le salut militaire. Les hommes en civil doivent enlever leur coiffe.