lundi 27 janvier 2020

Consuls et Consulats


Le terme de « consul » est apparu depuis le XI-XIIè siècle pour désigner un « homme administrant la communauté de ses compatriotes » à l’étranger. Peu à peu, des consuls ont été nommés dans les ports du bassin méditerranéen, avec un accroissement considérable du nombre de consulats au cours du xixe siècle. A l’origine, le consul européen, lui-même un marchand, pouvait ne représenter qu’une ville. Par la suite, le consul est devenu le représentant d’un État. Il était chargé de protéger les intérêts de ses compatriotes et exerçait à leur égard des fonctions judiciaires. Il renseignait sa corporation et éventuellement son gouvernement sur les questions commerciales, économiques et politiques. Le statut des consuls n’a été déterminé qu’en 1963, avec la signature d’une convention internationale[1].

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles peuvent aussi être exercées par un service consulaire au sein d’une ambassade.
Le poste consulaire est un service administratif d’un Etat (Etat d’envoi) implanté sur le territoire d’un autre Etat (Etat de résidence).
Les « postes consulaires » peuvent être des consulats généraux, consulats, vice-consulats ou agences consulaires (ci-après « consulat » par simplification). Le consulat exerce ses fonctions dans les limites d’une circonscription consulaire donnée, qui peut être soit l’ensemble du territoire d’un pays, soit une ville ou encore une région, ou plusieurs régions.
L’Etat d’envoi fixe le siège, la catégorie et la circonscription du poste consulaire, sous réserve de l’accord de l’Etat de résidence.
Le consulat est ouvert à la suite de l’établissement de relations consulaires entre deux Etats. L’existence de relations diplomatiques implique généralement le consentement à l’établissement de relations consulaires. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires. La réciprocité n’étant pas de mise, il n’y a pas d’« échange de consulats » comme c’est parfois le cas pour les ambassades. 
Le consul est nommé par son gouvernement au moyen d’un acte appelé « lettres de provision » ou « commission consulaire ». Ce document doit être soumis à l’Etat de résidence qui, alors, accorde au consul l’exequatur (permission). En attendant l’exequatur, le consul est admis provisoirement à exercer ses fonctions.
Le consul marocain autrefois
La présence d’agents consulaires du Maroc dans plusieurs villes du bassin méditerranéen est signalée dans différentes sources. Les consulats marocains étaient établis « le long de la route du Haj (Gibraltar, Tunis, Malte, Alexandrie et Le Caire), et, de manière intermittente, dans d’autres villes de l’Europe du sud (Marseille, Gênes, Livourne, Istanbul et Izmir) ». Les consuls ou les agents consulaires, marocains ou non, musulmans, juifs ou chrétiens, étaient des marchands déjà établis à l’étranger, et qui, grâce aux liens familiaux et aux relations commerciales qu’ils entretenaient des deux côtés de la Méditerranée, avaient pu tisser un réseau d’influence s’étendant sur le sud de l’Europe. Ils appartenaient à des familles de Tanger ou Tétouan qui avaient l’habitude de servir le Makhzen. Les agents consulaires marocains en Europe parlaient en général des langues étrangères et vivaient sans difficultés en milieu chrétien. 
Les agents consulaires, ou wakils (agents) du sultan, s’acquittaient de tâches consulaires classiques. Ils étaient chargés de fournir aide et assistance à leurs compatriotes, en majorité des commerçants, et veiller sur leurs intérêts. Ils délivraient des certificats et autres documents administratifs, effectuaient des démarches auprès des autorités locales et intervenaient dans les différends. Ils n’étaient pas rémunérés. 
Alors que les pays européens ont peu à peu professionnalisé la carrière consulaire, le Maroc n’a pas eu de consuls professionnels avant le protectorat. 

Le consulat exerce des fonctions en matière aussi bien administrative, que  judiciaire, notariale, commerciale, culturelle, etc.  Le consulat est principalement chargé de la protection des intérêts de son Etat, la protection et l’assistance de ses nationaux, la fourniture de prestations administratives et la délivrance de documents (passeports, visas, etc.). Les fonctionnaires consulaires ont une mission générale d’information.
On distingue deux catégories de consuls, les consuls de carrière et les consuls honoraires. Les premiers sont des diplomates de carrière (ou assimilés), rémunérés par leur Etat. Les seconds sont souvent citoyens de l’État dans lequel ils exercent, choisis parmi les personnes ayant un statut social élevé. En principe, ils ne sont pas rétribués.
Les fonctionnaires consulaires sont tenus au respect des lois et règlements de l’Etat de résidence. Les fonctionnaires consulaires de carrière ne peuvent exercer à titre privé aucune activité professionnelle ou commerciale.
L’Etat de résidence doit traiter les fonctionnaires consulaires avec respect et « prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité ».
Les consulats peuvent hisser leur pavillon national sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et la résidence du chef de poste consulaire.
Pour pouvoir s’acquitter de leur mission, les consulats bénéficient d’immunités, telle l’inviolabilité de leurs locaux et leurs archives, et de privilèges (exemptions fiscales). Les fonctionnaires consulaires de carrière jouissent de l’inviolabilité, l’immunité de juridiction, l’exemption fiscale, l’exonération des droits de douane et l’exemption de la visite douanière.

Consuls honoraires
Le Maroc a fait une réserve sur les articles 62 et 65 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. En conséquence, les objets destinés à l'usage de postes consulaires dirigés par un consul honoraire ne bénéficient pas de l'exemption douanière.
De même, les fonctionnaires consulaires honoraires ne sont pas exemptés de l'immatriculation des étrangers et du permis de séjour.




[1] Convention sur les relations consulaires conclue à Vienne le 24 avril 1963. Adhésion du Maroc : 23.02.1977, entrée en vigueur : 25 mars 1977. Voir Dahir n° 1-77-196 du 8 mai 1978 (B.O. n° 3501 du 5.12.1979).

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