dimanche 6 septembre 2020

Gardien de voitures, un « métier » qui n’en est pas un

 Extorsion ou mendicité ?

Ils font partie du paysage. Ils sont partout, ils surgissent et prolifèrent, tels les champignons après la pluie, dès qu'il y a quelques voitures garées. Disparus pendant le confinement, ils ont refait surface aux mêmes endroits.

C’est le seul cas connu où on doit payer pour un « service » qu’on n’a généralement pas sollicité, service, au demeurant, qui n’existe pas ou si peu. Paiement obligatoire sans contrepartie.

Les « prestataires » ? Les gardiens de voitures.

Qui sont ces gardiens ? Ont-ils l’autorisation d’exercer ce « métier » ? Dans quelle mesure leur responsabilité est elle engagée en cas de problème ?

 


Qui sont les gardiens de voitures ?

Ce sont des personnages qui, parfois, prétendent garder votre voiture malgré vous. Ils sont affublés d’une blouse bleue ou grise, ou d’un gilet multi poches, genre chasseur ou pêcheur, de plus en plus d’un gilet réfléchissant, souvent jaune, parfois orange. Aucune référence particulière n’est requise, seulement l’attirail professionnel du bon gardien : un gilet, un sifflet et, éventuellement, une sacoche, parfois un gourdin. Pour le reste, il faut du culot, une voix qui porte, des jambes agiles et, à l’occasion, une bonne dose d’agressivité.

Un touriste étranger a ironisé à bon compte sur les « gilets jaunes » marocains, une spécificité locale. La plupart du temps ce sont des hommes, mais il y a ça et là des femmes. Certains sont des pères de famille, des gens honnêtes, d’autres sont des marginaux ou des repris de justice. Il paraît que les diplômés sont de plus en plus nombreux. Il y a même, désormais, des enfants et des « personnes à mobilité réduite ». Certains arborent un badge, d'autres n'ont aucun signe distinctif.

Les gardiens autorisés et les autres

Dans cette corporation qui pratique un « non métier », il y a des vrais et des faux gardiens. Suprême absurdité d’une situation étrange car les « vrais » gardiens eux-mêmes n’ont pas de statut légal. Comment alors distinguer les uns des autres ?   

Il y a, d’un côté, les parkings gérés par la commune et, de l’autre, des personnes qui exercent le gardiennage sur la voie publique :

1-      pour la première catégorie, la procédure légale voudrait qu’un appel à manifestation d’intérêt soit lancé, suite auquel une enchère est organisée. L’autorisation est alors octroyée à la meilleure offre de prix.

2-      Pour la deuxième catégorie, il faut déposer une demande auprès des services communaux ou de l’arrondissement concerné. Certains, cependant, s’improvisent gardiens, sans autorisation ni permis. Il suffit de dégoter un bon secteur inexploré et de s’imposer par la force. Dans les zones bleues, aucune autorisation n’est attribuée, autrement dit tous les gardiens sont dans l’illégalité.

Redevance

Pour les zones de gardiennage délimitées par la commune le prix des licences varie entre 20.000 et 30.000 dirhams par an. Le « loyer », ou « taxe professionnelle pour parc de gardiennage » doit être versé à la commune.

Mais ceux qui « louent » l’espace public ne sont pas forcément ceux qui l’exploitent. Ces intermédiaires, qui ont parfois plusieurs licences, sous-louent l’espace à des gardiens contre paiement d’une redevance fixe. Derrière les gardiens, il y a généralement un particulier-rentier, locataire de l’espace, qui impose ses conditions aux gardiens, qui, à leur tour, dictent leurs tarifs.  Comme les meilleures réglementations sont souvent détournées, il n’est pas rare que le gardien ne remette pas spontanément à l’automobiliste un ticket de stationnement. Il vole de l’argent à son employeur. Si on lui réclame le ticket, il change de ton, devient suppliant ou agressif et se plaint que les 5 ou 10 dirhams qui sont indiqués sur le ticket ne sont pas pour lui et qu’il ne touche rien. Il oublie de dire que la commune lui verse un salaire, insuffisant peut-être, mais c’est là un autre débat.

Les gardiens « autorisés » doivent acquitter une redevance annuelle variable.

Il y a évidemment des zones plus juteuses que d'autres, en particulier dans le centre-ville. En été, les parkings près des plages sont  une aubaine. Les voitures immatriculées à l’étranger sont des cibles convoitées

Les gardiens de voitures fixent leur tarif  

Dans quelques villes, les autorités locales ont pris l’initiative de faire afficher les tarifs dans plusieurs parkings gérés par la commune. Mais les gardiens ne respectent pas cette réglementation et exigent plus.

Un badge permet en principe d’identifier le gardien « autorisé », mais, souvent il n’en porte pas.

Vrai ou faux gardien, avec ou sans badge, on ne sait jamais combien il faut donner. Le gardien exige parfois d’être payé plein tarif même si l’arrêt n’a duré que quelques minutes, et même si quelqu’un est resté dans le véhicule. Si le gardien n’est pas satisfait du montant, il le fait savoir, s’il est poli, en regardant fixement la (les) pièces de monnaie dans sa paume grande ouverte, dans une invitation éloquente. Il s’en trouve qui n’hésitent pas à protester, voire à insulter l’automobiliste. Outre les insultes, l’automobiliste récalcitrant expose son véhicule à la dégradation.

A chaque arrêt, même si c’est pour une course mineure, il faut donner son obole au gardien. En multipliant par le nombre d’arrêts/jour ou de stationnements, on arrive à des sommes non négligeables déboursées chaque jour pour rien.

Le gardien doit engranger le maximum de pièces pour payer son "loyer" et dégager de quoi vivre.

Menaces, agressivité, contrainte

Les accrochages entre automobilistes et gardiens sont courants.  Il n’est pas rare que des gardiens en viennent aux mains avec des automobilistes qui refusent de se plier à leur diktat. En août 2019, à Saïdia, un automobiliste est mort des blessures que lui a infligées un gardien à la suite d’un désaccord sur le tarif.

La plupart du temps, on paie, pour ne pas s’engager dans un débat réducteur et des discussions sans intérêt. Certes, on peut toujours porter plainte contre les gardiens, mais, par manque de temps ou d’envie, rares sont ceux qui déposent des réclamations, découragés par les formalités.

Dimension sociale

Certains font valoir, en défense des gardiens de voitures, que ce sont en majorité de braves gens qui n’ont pas trouvé d’autre gagne-pain. Comme les vendeurs à la sauvette. L’informel est ainsi un pis-aller, face à une situation de chômage endémique. Ces « chômeurs déguisés » sont donc tolérés pour éviter qu’ils ne tombent dans la délinquance ou la criminalité.

Il est des gardiens qui se rendent utiles, en faisant des courses ou en aidant à transporter des sacs, mais ce n’est pas une règle générale. Travail pénible et éprouvant, dans des conditions difficiles : chaleur, froid, pluie, pollution. Sans compter la mauvaise humeur ou l'agressivité de certains automobilistes. Le gardien doit parfois courir au milieu de la chaussée pour ne pas rater une voiture qui démarre, s’exposant au danger.

Admettons. Cependant, c’est le principe lui-même de cette « prestation » qui est en cause.

-          A quoi sert réellement ce gardien? Quelle est sa valeur ajoutée ? Quelle est la réalité de la prestation qu’il est censé fournir et pour laquelle il perçoit une rémunération ? Tout automobiliste est capable de trouver une place où garer sa voiture, quand il y en a, et d’effectuer les manœuvres qu’il faut, sans avoir besoin de quelqu’un dont la contribution, superflue, se limite à vous crier des consignes alors même que vous ne lui avez rien demandé.

-          Que gardent ces gardiens ? En principe, un véhicule garé dans le centre-ville ou dans une rue passante ne risque pas grand-chose, mises à part les déprédations et rayures de carrosserie, que le gardien de toute façon ne peut ni voir ni empêcher. Surtout quand il s’agit de femmes âgées, d’enfants ou d’handicapés. D’ailleurs, le gardien n'apparait le plus souvent que pour réclamer ses dirhams.

-          Dans quelle mesure les gardiens sont-ils responsables en cas de dommage ou de vandalisation d'un véhicule ? Il est évident qu'ils ne sont pas assurés, - contre quoi que ce soit d'ailleurs. Allez poursuivre un gardien en cas de vol ou de dégâts subis par votre voiture.

En réalité, outre la légalité de cette activité, c’est son utilité même qui est en question.

Réglementer un « non-travail »

Des sociétés concessionnaires ont fait installer des horodateurs. Mais les gardiens s’insurgent et veulent « défendre leurs droits » ( !). A Casablanca, ils ont constitué un bureau des « gardiens des trottoirs et des services publics » (sic) affilié à la Confédération démocratique du travail. Ils ont manifesté devant le siège de la préfecture d'Anfa pour réclamer le renouvellement de leurs autorisations, tout en s’élevant contre la prolifération des horodateurs qui ont, selon eux, « envahi (!) toutes les rues » et ne leur laissent plus la possibilité de « travailler ».

Zone bleue+gardien= On paie deux fois pour le même « service ». Réponse d'un gardien: « La machine (l’horodateur) ne surveille pas votre voiture » (Certes, mais la différence, c'est que le payement dans les zones bleues est obligatoire, sinon c'est l’amende). Les petits arrangements ne manquent pas, permettant au gardien de vous « exonérer » du paiement du ticket de stationnement réglementaire. Parfois, il vous demande de laisser la vitre côté conducteur légèrement baissée pour qu’il puisse glisser un ticket s’il voit arriver le contrôleur. Vous vous trouvez ainsi, malgré vous, embarqué dans des magouilles de bas niveau.

En définitive, ce business du gardiennage de voitures est très juteux. Il enrichit quelques rentiers, aux dépens de la grande majorité de la population qui se voit imposer une « taxe » sans contrepartie, payable sur le champ et sans discussion possible. Si ce n’est pas de l’extorsion, ça y ressemble fort. On peut aussi considérer ces paiements comme de l’aumône pure et simple, mais une aumône forcée accordée à des mendiants déguisés, qui imposent leurs tarifs.

Redevance indue, aumône forcée, extorsion.

Et ce sont les automobilistes qui sont pressurés. N’est-ce pas leur faire endosser une responsabilité qui ne devrait pas être la leur ?

Certains ont demandé la « réglementation » de cette « activité ». L’Etat, disent-ils, doit intervenir pour mettre de l’ordre dans un secteur où, aujourd’hui, prévaut la loi de la jungle.

L’Etat doit, non pas « réglementer » ce gardiennage, mais y mettre fin.

De la même manière qu’il faut éradiquer la mendicité, il faut faire cesser le gardiennage des voitures dans la rue, sous toutes ses formes.

L’Etat, quand il le veut, sait se faire obéir. Malgré la « dimension sociale » de la vente à la sauvette, la médina à Rabat a bien été libérée des vendeurs qui en avaient envahi les rues et les trottoirs.  

jeudi 16 juillet 2020

L’état d’urgence sanitaire et le droit


Dès les premiers signes de l’épidémie de Covid-19, les autorités ont progressivement pris des mesures pour limiter la propagation du virus.
  •   Interdiction des rassemblements publics de plus de 50 personnes.
  •  Fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Suspension des liaisons aériennes intérieures et internationales. Suspension des liaisons maritimes.
  •  Fermeture des théâtres, cinémas, musées, hammams, salles de jeux, clubs de sport, cafés et restaurants.
  • Annulation des événements et rencontres sportifs, culturels et artistiques.
  • Fermeture de tous les établissements d’enseignement, à tous les niveaux.
  • Fermeture des mosquées.
Le 19 mars 2020, un communiqué du ministère de l’intérieur a annoncé qu’un « état d’urgence sanitaire » était déclaré à compter du lendemain à 18 heures jusqu’à nouvel ordre. Outre l’interdiction de quitter le domicile, sauf dans des cas précis, des mesures de plus en plus contraignantes ont été édictées progressivement dans le but d’assurer un confinement le plus large possible de la population, en particulier l’arrêt du transport public et privé de passagers. Un « appel » a été lancé aux éditeurs pour la suspension de la parution des journaux et magazines en édition papier.
Le communiqué a précisé que « les autorités locales et les Forces publiques, Sûreté nationale, Gendarmerie royale et Forces auxiliaires, ont été chargées de veiller à l’application des mesures de contrôle avec fermeté et responsabilité à l’encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique ».
Dans ce cadre, les agents d’autorité sillonnent les rues pour faire respecter le confinement et n’hésitent pas, là où la pédagogie se révèle inefficace, à user d’autres arguments plus dissuasifs.
Des véhicules militaires ont été déployés dans plusieurs villes.
Le 6 avril, en plus du permis de circulation nécessaire à tout déplacement hors du domicile et des mesures de sécurité qui l'accompagnent, le port d’un masque de protection est devenu obligatoire lors des déplacements. Le Maroc est ainsi le pays qui a, très tôt semble-t-il, adopté le plus de précautions et les mesures les plus drastiques pour circonscrire l’épidémie.
Il ne fait pas de doute que le gouvernement a agi dans l’urgence, face à une situation exceptionnelle, en prenant les mesures sanitaires nécessaires, en imposant des restrictions et des sanctions. Toute hésitation aurait été coupable, ce dont n’importe quelle personne dotée de bon sens conviendra aisément.  
Pour autant, peut-on dire que « nécessité fait loi » et que « nul besoin de se référer à des bases juridiques pour justifier les mesures ou les décisions » qui ont été prises pour tenter de stopper l’extension de la maladie ?[1]
L’argumentaire pèche par sa faiblesse, tant il est vrai que le juriste ne saurait se substituer au politique ou au fonctionnaire. Chacun doit rester dans son rôle.
Les circonstances exceptionnelles sont certes imprévisibles, mais leur gestion est prévisible. Le cadre juridique et les textes applicables peuvent aisément être prévus- doivent être prévus. Les pouvoirs publics ne doivent pas se laisser prendre au dépourvu, surtout après le précédent de l’affaire des huiles frelatées qui reste encore présente dans les mémoires.
On peut raisonnablement penser que le pays peut, à tout moment, être frappé par une catastrophe naturelle, une épidémie, une catastrophe écologique, une calamité quelconque, et, d’une façon générale, un danger d’une gravité telle qu’il mettrait en péril la vie des personnes et leurs biens et menacerait l’ordre public. L’Etat se doit, sous peine d’agir en marge de la loi, de prévoir le cadre juridique qui encadre les pouvoirs exceptionnels nécessaires dans les situations exceptionnelles. Le gouvernement et les autorités ont la responsabilité de faire face à la crise, atténuer l’impact sanitaire, social et économique, maintenir l’ordre public, protéger la population et veiller au fonctionnement des services et des circuits d’approvisionnement. Le législateur, de son côté, doit veiller à la préservation des libertés fondamentales en n’admettant que les restrictions indispensables. Le juge administratif doit sanctionner toute dérive. C’est un compromis nécessaire dans un Etat de droit.
Un Etat de droit se définit comme une collectivité où règne le droit. Le droit est fait de normes juridiques. Les normes juridiques sont l'ensemble des règles obligatoires qui organisent et régissent la vie en communauté, qu’il s’agisse de règles de conduite ou de règles normatives dont l’inobservation entraine des sanctions.
Il arrive que surviennent des situations imprévues ou qu’apparaissent des faits ou des actes pour lesquels il n’existe pas de norme juridique. On est alors devant un vide juridique.
C’est ce vide juridique que le gouvernement a comblé aussitôt qu’il a pu, du mieux qu’il a pu.
Avant d’examiner les textes qui ont été adoptés au Maroc, il est intéressant de connaître les expériences étrangères.
Nous évoquerons les cas espagnol et français.
En Espagne
La législation espagnole envisage trois situations exceptionnelles : L’état d’alarme, l’état d’exception et l’état de siège. Les trois états sont réglementés par la Constitution dans son article 116 et par la loi organique 4/1981 (1er juin 1981).
Certaines dispositions sont communes aux trois situations :
·         Les états d'alarme, d'exception et de siège sont déclarés « lorsque des circonstances extraordinaires ne permettent pas de maintenir la normalité au moyen des pouvoirs ordinaires des autorités compétentes ».
·         Les mesures à adopter ainsi que leur durée sont celles strictement indispensables pour assurer le rétablissement de la normalité.
·         La déclaration des états d'alarme, d'exception et de siège n'interrompt pas le fonctionnement normal des pouvoirs constitutionnels de l'État.
·         Elle est immédiatement publiée au "Bulletin officiel de l'Etat" et obligatoirement diffusée par tous les médias publics et privés. L’entrée en vigueur a lieu à partir de la date de la publication.
·         Les actes et dispositions de l'Administration publique adoptés pendant les états d'alarme, d'exception et de siège seront ouverts à contestation juridictionnelle conformément aux dispositions des lois.
·         Toute personne qui, du fait de l'application des actes et dispositions adoptés pendant la validité de ces états, subit des dommages ou des pertes pour des actes qui ne lui sont pas imputables, aura le droit d'être indemnisée selon la loi.
L'état d'alarme est déclaré par le gouvernement par un décret approuvé en Conseil des ministres pour une période maximale de quinze jours, qui ne peut être prorogée que par la Chambre des députés. Le gouvernement doit en faire rapport à la Chambre des députés, qui est réunie immédiatement à cet effet. Le décret détermine l'étendue territoriale des effets de la déclaration.
L’état d’alarme peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national, lorsque se produit un des troubles suivants:
-       Risque grave, catastrophe ou calamité publique, tels que tremblements de terre, inondations, incendies urbains et forestiers, ou accidents majeurs.
-       Crises sanitaires, telles que les épidémies et les situations de contamination graves.
-       Situations de pénurie de produits de première nécessité.
-       Paralysie des services publics essentiels.
L'état de siège est décidé par la Chambre des députés à la majorité absolue, sur proposition exclusive du gouvernement. Il est proclamé lorsque se produisent ou menacent de se produire une insurrection ou un coup de force contre la souveraineté ou l'indépendance de l'Espagne, son intégrité territoriale ou l'ordre constitutionnel.
L'état d'exception est proclamé par décret approuvé en Conseil des ministres, après autorisation préalable de la chambre des députés.
La loi organique 4/1981 ne prévoit pas d'interventions des forces armées en situation exceptionnelle. C’est le gouvernement qui assume tous les pouvoirs extraordinaires prévus par la Constitution et la loi organique 4/1981. Il peut néanmoins requérir l’autorité militaire pour l’exécution des mesures appropriées.
En situation d’états d'alarme, d'exception ou de siège, le gouvernement peut:
-       Limiter la circulation ou la permanence des personnes ou des véhicules à des heures et à des endroits spécifiques, ou les soumettre à des conditions.
-       Réquisitionner temporairement tout bien et imposer des prestations personnelles obligatoires.
-       Occuper temporairement des industries, usines, ateliers, fermes ou locaux de toute nature, en en informant les ministères concernés.
-       Limiter ou rationner l'utilisation de services ou la consommation de produits de première nécessité.
-       Emettre les ordres nécessaires pour assurer l'approvisionnement des marchés et le fonctionnement des services et des centres de production affectés.
L’état d’alarme a été déclaré en Espagne en deux occasions :
-       En 2010, durant la « crise des contrôleurs aériens » qui avait entrainé la fermeture de l’espace aérien espagnol. Les contrôleurs aériens furent considérés comme du personnel militaire et toute désobéissance assimilée à une désertion.
-       En 2020, à cause de la pandémie de coronavirus.
Déclaration de l’état d’alarme-Covid 19 en Espagne (2020)
Le décret du 14 mars 2020 a déclaré l’état d’alarme sur tout le territoire national et pour une durée de 15 jours pour affronter la situation d’urgence provoquée par le virus COVID-19. Il est précisé que pour la mise en œuvre efficace des mesures prévues par le décret, « les autorités compétentes pourront requérir l’intervention des Forces armées, conformément à l’article 15.3 de la loi organique de la défense nationale du 17.11.2005 ».
Les mesures édictées sont celles prévues par la loi : Suspension de l’enseignement (sauf « en ligne »), confinement à domicile, fermeture des établissements culturels, de distraction, de restauration, suspension des fêtes et défilés, restrictions dans les cérémonies religieuses, etc. (Une liste complète des activités et des établissements concernés est annexée au décret).
Les médias, publics et privés, sont tenus de publier ou diffuser les messages, les annonces et les communications des autorités.
Le non-respect ou la résistance aux ordres des autorités compétentes en état d'alarme seront sanctionnés conformément aux lois.
Le personnel étranger des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales est exempté des restrictions à la liberté de circulation, aussi bien pour les voyages à l'intérieur du territoire national, que vers le pays d'origine, à condition qu'il s'agisse de déplacements liés à l'exercice de fonctions officielles.
La loi 50/1997 a été modifiée pour permettre l’adoption par le gouvernement d’accords et l’approbation de procès-verbaux à distance, par voie électronique, à condition que les membres participants se trouvent sur le territoire espagnol et que leur identité soit accréditée. À ces fins, les audioconférences et vidéoconférences sont considérées comme des moyens électroniques valables. Cette mesure a été prise après que deux ministres du gouvernement aient été testés positifs au Covid-19.
En France
 - L’état d’urgence a été prévu par une loi du 3 avril 1955. Il est décidé en conseil des ministres pour une durée de 12 jours et sa prolongation requiert l’autorisation du parlement. L’état d’urgence peut être proclamé en cas « d'atteintes graves à l'ordre public » ou « d’évènements présentent par leur nature et leur gravité le caractère de calamités publiques ». Il a été mis en œuvre trois fois : En Algérie en 1955, en Nouvelle-Calédonie en 1985 et en 2005 à la suite des émeutes dans les banlieues.
En situation d’état d’urgence, les autorités civiles (ministre de l'intérieur et préfets) se voient investis de pouvoirs exceptionnels. Elles peuvent assigner certaines personnes à résidence, perquisitionner à domicile de jour et de nuit, restreindre ou interdire la circulation des personnes ou des véhicules, interdire des réunions, dissoudre des associations, ordonner la fermeture provisoire de certains lieux de réunion, confisquer les armes.
(Les mesures de contrôle de la presse et de la radio ont été supprimées dans la loi du 25 novembre 2015).
- L'état de siège est prévu à l'article 36 de la Constitution et implique un transfert de pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires. L'état de siège est décidé en Conseil des ministres et peut être prorogé par le parlement. Il est réglementé par une loi du 9 août 1849 qui a été modifiée plusieurs fois.
L’état de siège est décrété en conseil des ministres, sa prorogation au-delà de 12 jours doit être autorisée par le parlement. Il est proclamé face à un péril imminent (guerre, insurrection armée, grave crise menaçant les institutions politiques) que le gouvernement ne pourrait pas surmonter avec les pouvoirs ordinaires. Les autorités militaires peuvent :
·           Faire des perquisitions de jour et de nuit
·           Interdire des réunions ou des manifestations
·           Ordonner la remise d'armes ou de munition
·           Eloigner certaines personnes jugées dangereuses.
L’état de siège a été déclaré en France lors des deux Guerres mondiales.
- L'état de guerre est déclaré en cas de conflit armé avec un ou plusieurs Etats.

Au Maroc, le gouvernement a eu recours, dans l’urgence, à un décret-loi pour définir l’état d’urgence sanitaire. Ni l’état d’urgence, ni, a fortiori, l’état d’urgence sanitaire ne sont envisagés dans la Constitution. Seuls y sont mentionnés l’état de siège, l’état de guerre et l’état d’exception.

Déclaration de l’état de siège et de l’état de guerre : Il en est délibéré en conseil des ministres (article 49). Si l’on sait que « l'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours » et que « ce délai ne peut être prorogé que par la loi » (article 74), on ne sait rien sur les motifs ou les causes pouvant justifier sa proclamation, ni sur les conditions de sa mise en vigueur. Il n’y a pas, non plus, de texte explicitant les conditions de la déclaration de l’état de guerre. 
L’état d’exception (article 59 de la Constitution) est proclamé par dahir, lorsque « l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles ».
  • Le Roi est alors « habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles ».
  •  Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
  • Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis. 
Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ont justifié n’existent plus ».


Le décret-loi n° 2.20.90 du 23 mars 2020, relatif à l’état d’urgence sanitaire (EUS), se réfère à trois articles de la Constitution :
·      L’article 21, qui affirme le droit à la sécurité des personnes. « Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous ».
·      L’article 24, qui porte sur le droit à la protection de la vie privée (inviolabilité du domicile et des communications privées, liberté de circulation).
·      L’article 81, qui concerne les décrets-lois.
Le décret-loi dispose que l’EUS est déclaré sur tout ou partie du territoire national toutes les fois que sont menacées la vie et la sécurité des personnes du fait de la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques, et que la nécessité impose de prendre des mesures urgentes pour les protéger de ces maladies et enrayer leur propagation.
L’EUS est déclaré par un décret qui détermine l’aire territoriale d’application et la durée de l’état d’urgence ainsi que les mesures qu’il y a lieu de prendre. La durée peut être prorogée dans les mêmes conditions.
Les dispositions les plus importantes du décret sont les suivantes :
Article 3 : Pendant l’état d’urgence sanitaire et nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires que requiert cette situation, et ce au moyen de décrets et arrêtés réglementaires et administratifs, ou de circulaires et communiqués, en vue d’une intervention immédiate et urgente pour empêcher l’aggravation de l’épidémie, et la mobilisation de tous les moyens disponibles pour la protection de la vie des personnes et la préservation de leur sécurité.
Le décret indique les sanctions applicables en cas de non respect des mesures édictées, d’obstruction à leur mise en œuvre ou  d’incitation à la désobéissance.
Article 5 : Le gouvernement peut, en cas de nécessité impérieuse, prendre exceptionnellement, toute mesure urgente à caractère économique, financier, social ou environnemental de nature à contribuer directement à la lutte contre les effets négatifs de l’état d’urgence sanitaire.
Article 6 : Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à sa fin, sont suspendus tous les délais figurant dans les textes législatifs et réglementaires, à l’exception des délais pour les appels concernant les personnes poursuivies en état d’arrestation, ainsi que pour les durées de la garde à vue et la détention préventive[2].
Sur cette base, un deuxième décret, n° 2.20.293, daté du 24 mars 2020, a déclaré l’EUS sur tout le territoire national « jusqu’au 20 avril 2020 à 18 heures ».
Le texte interdit la circulation des personnes et impose le confinement à domicile sauf dans 4 cas: travail, achat des produits d’alimentation ou des médicaments, soins médicaux ou analyses, aide et secours à un proche.
Sont interdits tous les rassemblements et réunions sauf pour des raisons professionnelles.
Les établissements ouverts au public sont fermés.
Les walis et gouverneurs sont habilités :   
·         à prendre toute mesure nécessaire au maintien de l’ordre sanitaire public, qu’elle soit préventive ou de protection, ou qu’elle vise à instaurer un confinement, des restrictions de déplacement, des interdictions de réunions ou la fermeture d’établissements ouverts au public,  
·         à édicter toute autre mesure de police administrative.
Ils ont également, ainsi que les autorités sanitaires, le pouvoir de prendre toute mesure ou d’émettre tout ordre rendus nécessaires par la situation.

Observations
  1. Sous l’EUS, le gouvernement et les agents d’autorité se voient attribuer des pouvoirs exceptionnels en dehors de tout contrôle parlementaire.
  2. L’intervention du parlement n’est requise à aucun moment et le gouvernement n’est pas tenu d’informer les élus de la nation de ses décisions.
  3. Le parlement n’est pas représenté dans le « comité de veille ».
  4. Le gouvernement s’est auto-octroyé une marge considérable de manœuvre au moyen de la formule classique « nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».  
  5. Le décret-loi ne fixe pas la durée de l’EUS. Le gouvernement a toute latitude de déterminer cette durée et de la proroger.
  6. Le gouvernement a initialement déclaré l’urgence jusqu’au 20 avril, sans préciser la date du début de la période de l’EUS. Cette omission, volontaire pour cause de non-rétroactivité, peut être source de litiges en cas de plaintes ou réclamations portant sur la période allant du 20 mars (date fixée par le communiqué du ministère de l’intérieur) au 24 mars 2020 (date de la publication du décret n° 2.20.293 au bulletin officiel). (L’Economiste du 23.03.2020 a titré : « L’état d’urgence ne se décrète pas par communiqué »).
  7.  Le décret du 24 mars ne donne pas la liste des activités et des établissements essentiels, ou, a contrario, celle des activités, services et prestations pouvant être suspendus et des établissements pouvant être temporairement fermés. Une liste a circulé sur les réseaux sociaux après le communiqué du ministère de l’intérieur.
  8.  Le décret-loi, contrairement au communiqué, ne précise pas quelles forces peuvent être déployées sous l’EUS et dans quelles conditions.
  9. La composition de la commission scientifique qui conseille le gouvernement (ou le ministre de la Santé) n’est pas connue.  
  10. Les communiqués sont émis selon les circonstances par l’un ou l’autre des ministères ou conjointement par deux ou plusieurs d’entre eux.
Une loi reste à adopter qui puisse combler les lacunes du décret-loi du 23 mars 2020. Il est souhaitable que cette loi ne couvre pas seulement le volet sécuritaire et répressif des situations exceptionnelles mais tous les aspects (économique, social et financier). Le parlement doit avoir un droit de regard sur les actes du gouvernement, y compris la gestion du Fonds de solidarité et la distribution des aides et subventions.



[1] Dans le même registre, assimiler la Marche Verte à « un état d’urgence nationale » est inapproprié. L’état d’urgence est généralement proclamé « en cas de péril imminent soit du fait d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas de calamités publiques (tremblements de terre, inondations, sécheresse exceptionnelle) ».
 [2] Cet article devrait en principe être modifié après l'examen du projet de loi au parlement.